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Crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires
Objectif : Accorder un allègement fiscal aux parents dont les enfants mineurs sont aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires, en reconnaissant que ces enfants ont essentiellement les mêmes besoins financiers qu’un adulte.
Instauration et modifications 1988, 2000, 2007, 2017 et 2023 – existait sous la forme d’une exemption personnelle depuis 1986
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Crédit d’impôt
Bénéficiaires 5 000 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe d de l’article 752.0.1
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Le régime d’imposition accorde un crédit d’impôt non remboursable à un particulier à l’égard de ses enfants mineurs à charge qui poursuivent des études à plein temps en formation professionnelle ou des études postsecondaires.
Pour être considéré comme un enfant mineur, l’enfant doit être âgé de 17 ans ou moins tout au long de l’année et ne pas être une personne à l’égard de laquelle son conjoint a déduit un montant, dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu du transfert entre conjoints de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables.
De plus, l’enfant doit poursuivre des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur1 pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (RLRQ, chapitre A‑13.3), où il est inscrit soit à un programme d’enseignement ainsi reconnu lorsque l’établissement est situé au Québec, soit à un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent lorsque l’établissement est situé à l’extérieur du Québec.
À cet égard, un enfant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ, chapitre A‑13.3, r. 1) qui poursuit, au cours d’une année, des études à temps partiel en raison de sa déficience est réputé poursuivre à plein temps ses études au cours de cette année.
Aux fins du calcul du crédit d’impôt, un montant de besoins essentiels reconnus, sujet à une indexation annuelle, est accordé pour un maximum de deux sessions complétées au cours d’une année par un enfant, duquel doit être soustrait un montant égal au revenu de l’enfant pour l’année, déterminé sans tenir compte des bourses d’études, des bourses de perfectionnement et des récompenses qu’il a reçues au cours de l’année et qui donnent droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Le montant du crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires est égal au produit de la multiplication du total du montant calculé pour chacun des enfants mineurs par un taux de 14 % depuis le 1er janvier 2023 (15 % pour les années antérieures).
Le tableau ci‑dessous présente le montant accordé pour chacune des sessions complétées par un enfant mineur au cours d’une année.
TABLEAU C.35 : Montant utilisé pour la détermination du crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires
(en dollars)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant par session (1) (maximum deux) |
2 933 | 2 983 | 3 021 | 3 101 | 3 537 | 3 717 | 3 823 |
1 La responsabilité de cette désignation incombait au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, du 18 octobre 2018 au 22 juin 2020.