Déduction pour les habitants d’une région éloignée

Objectif : Reconnaître les besoins particuliers des habitants de certaines régions, occasionnés par l’éloignement de ces régions et par le fait que le coût de la vie y est plus élevé qu’ailleurs.

Instauration et modifications 1987, 1988, 2003, 2008, 2016, 2017 et 2021

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires 27 000 particuliers en 2022

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 350.1

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 27,1 30,3 28,5 30,3 29,6 30,8 31,9
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

Description

Les particuliers qui vivent de façon habituelle dans une région éloignée reconnue tout au long d’une période d’au moins six mois consécutifs, commençant ou se terminant dans une année, peuvent se prévaloir, dans le calcul de leur revenu net, de la déduction pour les habitants d’une région éloignée. Cette déduction comprend une composante relative à la résidence, à laquelle s’ajoute une composante relative aux voyages pour les habitants qui bénéficient, en raison de leur emploi, de certains avantages imposables à l’égard de leurs déplacements à l’extérieur de la région.

La composante relative à la résidence alloue à tout particulier admissible un montant de 11 $ pour chaque jour d’habitation dans une région éloignée reconnue. Ce montant peut être doublé si le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome et qu’aucune autre personne occupant ce logement ne demande cette déduction pour une même journée.

Ainsi, le montant accordé à l’égard de la composante relative à la résidence peut atteindre 22 $ par jour pour un membre d’une maisonnée, ce qui correspond généralement à 8 030 $ pour une année complète. Toutefois, le montant accordé ne peut excéder 20 % du revenu du particulier pour l’année.

Pour sa part, la composante relative aux voyages s’applique à deux voyages de vacances payés par l’employeur au cours d’une année et à tous les déplacements, sans restriction, payés par l’employeur pour des raisons médicales.

Depuis 2021, le contribuable a l’option de demander la déduction, pour lui et chacun des membres de la famille admissible, d’un montant correspondant au plus élevé de la somme des avantages imposables relatifs aux voyages ou d’un montant forfaitaire de 1 200 $ pouvant être réparti entre les voyages admissibles. Par conséquent, les demandes relatives à un voyage donné sont désormais limitées au moins élevé des montants suivants :

  • le montant des avantages relatifs aux voyages tirés d’un emploi reçu en relation avec ce voyage ou le montant affecté à ce voyage par le contribuable provenant du montant forfaitaire de 1 200 $;
  • le total des frais de déplacement payés pour ce voyage;
  • le coût des billets d’avion aller‑retour les plus économiques à la ville désignée la plus proche.

Cependant, le montant qu’un particulier peut demander à l’égard de chacune des composantes de la déduction pour les habitants d’une région éloignée dépend de la zone dans laquelle il habite. Les montants déterminés par ailleurs sont accordés intégralement pour les habitants des régions situées le plus au nord (zone nordique), et réduits de 50 % pour ceux de la zone intermédiaire.

À l’exception des Îles‑de‑la‑Madeleine qui sont considérées, depuis 2017, comme des zones nordiques pour l’application de la déduction, les zones nordiques et les zones intermédiaires sont celles que prescrit la réglementation fiscale fédérale pour l’application de la déduction pour les habitants des régions éloignées accordée par le régime d’imposition fédéral.

Par ailleurs, bien que la déduction pour les habitants d’une région éloignée intervienne dans le calcul du revenu et est, de ce fait, prise en considération dans le calcul du montant de l’aide accordée notamment par les crédits d’impôt qui sont réductibles ou modulés en fonction du revenu, elle ne doit pas être prise en considération dans la détermination du revenu d’une personne à charge aux fins du calcul du crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires ou du crédit d’impôt pour autres personnes à charge.