Déduction pour la résidence des religieux

Objectif : Reconnaître que la résidence de certains religieux sert souvent de bureau ou de lieu de rencontre pour les membres de leur congrégation ou de leur paroisse.

Instauration et modifications 1954, 2001 et 2007

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires 1 688 particuliers en 2022

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, article 76

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 3,7 3,0 3,1 3,6 4,2 4,3 4,4
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

Description

Un particulier qui est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou ministre régulier d’une confession religieuse peut déduire, dans le calcul du revenu provenant de sa charge ou de son emploi pour une année donnée, un montant égal à l’ensemble des montants inclus à titre d’avantage imposable dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la résidence qu’il occupe et qui lui est fournie en raison de sa charge ou de son emploi.

Cette déduction n’est permise que dans la mesure où les fonctions du particulier consistent soit à desservir un diocèse, une paroisse ou une congrégation ou à en avoir la responsabilité, soit de s’occuper exclusivement et à plein temps d’un service administratif en raison de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse.

Lorsqu’un particulier, qui satisfait aux critères de statut et de fonctions, n’est pas logé par son employeur ou que ce dernier ne lui verse pas une allocation raisonnable relativement à la résidence qu’il occupe, il peut déduire un montant à l’égard soit du loyer et des frais relatifs aux services publics qu’il paie pour le lieu principal de sa résidence, soit de la juste valeur locative d’une telle résidence qui lui appartient ou qui appartient à son conjoint, y compris la valeur des services publics, dans la mesure où le particulier est tenu d’utiliser la résidence dans le cadre de sa charge ou de son emploi.

Toutefois, le montant qui peut être déduit à ce titre pour une année est généralement limité au plus élevé de 10 000 $ et d’un montant représentant le tiers de la rémunération du particulier provenant de sa charge ou de son emploi pour l’année.