Mécanisme d’étalement du revenu pour les producteurs forestiers

Objectif : Encourager les propriétaires de forêts privées à adopter une gestion active de leurs terres à vocation forestière en vue de la mise en marché du bois.

Instauration et modifications 2016, 2020 et 2025

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires 292 particuliers en 2023 et plus de 10 sociétés en 2022

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 726.42, 726.43 et 726.43.1

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Régime des particuliers f 0,6 0,7 f f 0,6 0,5
Régime des sociétés f f f f f f f
TOTAL f 0,6 0,7 f f 0,6 0,5
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2025 qui ont un coût pour les années de 2020 à 2026. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2024, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2024 à 2026, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2024 à 2026 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

Description

Instauré sur une base temporaire en mars 2016, le mécanisme d’étalement du revenu pour les producteurs forestiers reconnus a été mis en place afin d’encourager les propriétaires de forêts privées à adopter une gestion active de leurs terres à vocation forestière en vue de la mise en marché du bois. À l’occasion du discours sur le budget de mars 2020, cette mesure a été prolongée de cinq ans et la période de report d’imposition a été bonifiée, pour passer de sept ans à dix ans. Finalement, à partir du 1er janvier 2026, le mécanisme d’étalement du revenu pour les producteurs forestiers reconnus à l’égard d’une forêt privée sera prolongé pour une période de deux ans.

Ce mécanisme permet l’étalement, pour l’application de l’impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé, d’une partie des revenus provenant de la vente de bois, autre que de la vente au détail, découlant de l’exploitation d’une forêt privée. Le revenu pouvant bénéficier de l’étalement doit provenir d’une « activité marchande reconnue », c’est‑à‑dire de la vente de bois, autre que de la vente au détail, provenant de l’exploitation d’une forêt privée, cette vente devant être effectuée à un acheteur ayant un établissement au Québec.

Un particulier, une société ou une société de personnes, selon le cas, est considéré à un moment quelconque comme un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée s’il détient à ce moment un certificat délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A‑18.1) attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l’égard de cette forêt privée.

De façon sommaire, pour être reconnu comme un producteur forestier en vertu de cette loi, un propriétaire doit posséder une superficie à vocation forestière d’au moins 4 hectares (10 acres ou 12 arpents carrés), dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente sur le territoire par un ingénieur forestier. De plus, dans le cas d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant, le propriétaire doit être membre en règle d’un organisme de protection contre le feu.

Ainsi, un particulier admissible ou une société admissible qui, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après le 17 mars 2016 mais avant le 1er janvier 2028, est soit un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée, soit un membre d’une société de personnes qui est un producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant n’excédant pas 85 % du moins élevé de 200 000 $ et de son revenu – ou de sa part du revenu de la société de personnes – provenant d’activités marchandes reconnues pour cette année à l’égard d’une forêt privée.

En ce qui a trait au revenu découlant des ventes de bois autres qu’au détail, se qualifiant d’activités marchandes reconnues, réalisé après le 9 mars 2020 et avant le 1er janvier 2028, l’imposition du montant déduit peut être étalée sur une période n’excédant pas 10 ans. Pour chacune de ces 10 années d’imposition subséquentes à celle de la déduction, le contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable, au moins 10 % du montant déduit jusqu’à concurrence de l’excédent du montant déduit sur l’ensemble des montants déjà inclus.

En ce qui a trait au revenu découlant des ventes de bois autres qu’au détail, se qualifiant comme activités marchandes reconnues, réalisé avant le 10 mars 2020, l’imposition du montant déduit pouvait être étalée sur une période n’excédant pas sept ans.