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Régime d’investissement coopératif
Objectif : Soutenir les efforts de capitalisation de certaines catégories de coopératives, autres que celles de services financiers ou personnels.
Instauration et modification 1985 et 2004
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires 6 433 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, articles 726.4, 965.39.2, 965.39.4 et 965.39.6
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 12,9 | 12,3 | 14,0 | 13,6 | 12,6 | 13,1 | 13,1 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Le Régime d’investissement coopératif (RIC) a été mis en place en 1985 pour favoriser la croissance de certaines catégories de coopératives, telles les coopératives de travail, les coopératives de producteurs et les coopératives agricoles, et de certaines fédérations de coopératives en accordant un avantage fiscal aux membres et aux travailleurs qui se portent acquéreurs des titres admissibles qu’elles émettent.
Cet avantage fiscal se traduit par une déduction dans le calcul du revenu imposable des membres et des travailleurs d’une coopérative qui acquièrent des titres admissibles émis par celle‑ci. Cette déduction peut également être accordée aux travailleurs qui sont employés par des sociétés de coopératives ou des filiales de coopératives.
De façon générale, la déduction relative au RIC est égale à 125 % du coût d’acquisition du titre, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à l’acquisition.
Toutefois, la déduction accordée à un particulier relativement au RIC ne peut excéder, pour une année, 30 % de son revenu total. Essentiellement, le revenu total d’un particulier correspond à l’excédent de son revenu net – déterminé sans tenir compte des indemnités de remplacement du revenu reçues en vertu d’une loi – sur l’exemption sur les gains en capital imposables.
Toute partie inutilisée de la déduction relative au RIC peut être reportée sur une période de cinq ans, sous réserve de la limite de 30 % du revenu total.