Report de l’imposition d’une ristourne admissible

Objectif : Faciliter la capitalisation de certaines catégories de coopératives ou de fédérations de coopératives québécoises en encourageant leurs membres à réinvestir dans celles‑ci.

Instauration et modifications 2002, 2013 et 2022

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Report

Bénéficiaires 2 253 particuliers en 2022 et près de 500 sociétés en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 726.28 et 726.29

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 0,5 0,5 0,9 0,7 f f f
Régime des sociétés 0,7 0,8 1,2 f f f f
TOTAL 1,2 1,3 2,1 0,7 f f f
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

f :

Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.

Description

Un contribuable qui est membre soit d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, le montant d’une ristourne qui lui a été attribuée sous la forme d’une part privilégiée ou, s’il est membre d’une société de personnes, sa part dans la ristourne, pour autant que cette coopérative ou fédération de coopératives détienne, pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle la ristourne est attribuée, une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie1 selon laquelle elle se qualifie à titre de coopérative admissible.

Cette déduction permet à un membre d’une coopérative admissible de bénéficier d’un report de l’imposition de la valeur de la ristourne ainsi attribuée. À la suite de l’aliénation ultérieure d’une part privilégiée à l’égard de laquelle une déduction pour ristourne admissible a été accordée, le contribuable ayant bénéficié de cette déduction doit généralement inclure, dans le calcul de son revenu imposable, le montant déduit antérieurement à l’égard de cette part.

Pour l’application de cette mesure, sont considérées comme des coopératives admissibles les coopératives de travail, les coopératives de travailleurs actionnaires, les coopératives de producteurs, les coopératives agricoles, ou encore les fédérations regroupant de telles coopératives, ainsi que certaines formes de coopératives de solidarité, pour autant que leur direction générale s’exerce au Québec et que la majorité de leurs membres soient domiciliés au Québec, lorsque le membre est une personne physique ou aient un établissement au Québec dans les autres cas.

1 L’attestation était délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation du 18 octobre 2018 au 19 octobre 2022.