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Déduction pour un artiste à l’égard de revenus provenant d’un droit d’auteur ou d’un droit apparenté
Objectif : Favoriser l’émergence de nouveaux créateurs et artistes‑interprètes.
Instauration et modifications 1995, 2001, 2003, 2004 et 2022
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires 14 628 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 726.26
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Un particulier qui est un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (RLRQ, chapitre S‑ 32.1), peut bénéficier d’une déduction, dans le calcul de son revenu imposable, ayant pour effet d’exonérer d’impôt une partie de ses revenus provenant de droits d’auteur ou de droits apparentés à ceux‑ci, dont il est le premier titulaire.
Les revenus provenant de droits apparentés aux droits d’auteur admissibles à cette déduction s’entendent des droits de prêt public et des revenus provenant du droit à une rémunération pour la copie privée prévu dans la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., 1985, c. C ‑42) et des autres droits que consent cette loi aux artistes‑interprètes.
Cette déduction, qui ne peut excéder 15 000 $ de revenu admissible par année, est réductible de 0,50 $ pour chaque dollar de revenu provenant de droits d’auteur ou de droits apparentés aux droits d’auteur qui excède 30 000 $. Ainsi, un artiste peut bénéficier de cette déduction si ses revenus provenant de ses droits d’auteur et de ses droits apparentés sont inférieurs à 60 000 $.