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Amortissement d’œuvres d’art dont l’auteur est canadien
Objectif : Soutenir la production d’œuvres d’art par des artistes canadiens.
Instauration et modification 1981 et 2005
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Report d’impôt
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe a de l’article 130 et Règlement sur les impôts, catégorie 8.1 de l’annexe B
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Régime des sociétés | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2023 qui ont un coût pour les années de 2018 à 2024. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2022, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2022 à 2024, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2022 à 2024 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
Un contribuable qui exploite une entreprise ou qui tire un revenu de biens et qui acquiert une œuvre d’art dont l’auteur est canadien pour l’exposer à son lieu d’affaires peut amortir, chaque année, 33 ⅓ % du coût d’acquisition de cette œuvre sur une base résiduelle. Toutefois, les œuvres d’art acquises avant le 22 avril 2005 donnent ouverture à une déduction pour amortissement de 20 % du coût d’acquisition de l’œuvre, sur une base résiduelle.