Report au moyen des dispositions de roulement des gains en capital et de la récupération de l’amortissement

Objectif : Éviter qu’un contribuable ait à supporter un fardeau fiscal immédiatement en raison de l’aliénation involontaire d’un bien ou en raison du seul fait qu’il décide d’utiliser un bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’une société ou d’une société de personnes plutôt que directement. De plus, cette mesure vise à accorder une certaine souplesse aux contribuables qui exploitent une entreprise dans la gestion de leurs biens.

Instauration 1972

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 96, 279, 280, 280.3, 518 et 614

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers nd nd nd nd nd nd nd
Régime des sociétés nd nd nd nd nd nd nd
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

Dans certains cas, les contribuables peuvent reporter la réalisation de gains en capital aux fins du calcul de l’impôt. Les dispositions générales de roulement applicables aux contribuables peuvent être divisées en deux groupes.

Roulement en raison de l’acquisition d’un bien de remplacement (1972)

Aliénation involontaire

De façon générale, le gain en capital et la récupération de l’amortissement découlant de l’aliénation involontaire d’un bien, qui n’est pas une action du capital‑actions d’une société, peuvent être reportés si les fonds reçus servent à remplacer le bien avant la fin de la deuxième année d’imposition qui suit l’année au cours de laquelle l’aliénation involontaire a eu lieu (par exemple, le produit de l’assurance reçu après la destruction d’un bien dans un incendie). Le gain en capital et la récupération de l’amortissement sont alors imposables au moment de l’aliénation du bien de remplacement.

Le choix d’un contribuable effectué après le 19 décembre 2006 de bénéficier de ce roulement pour l’application de la législation fiscale fédérale lie ce contribuable pour l’application de la législation fiscale québécoise.

Aliénation volontaire

De façon générale, le gain en capital et la récupération de l’amortissement découlant de l’aliénation volontaire d’un bien qui n’est pas une action du capital‑actions d’une société, tels un terrain ou un bâtiment, par des personnes exploitant une entreprise peuvent être reportés si des biens de remplacement sont achetés avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année au cours de laquelle l’aliénation a eu lieu (par exemple, lorsqu’une entreprise déménage). Toutefois, il n’est généralement pas possible de se prévaloir de ce roulement relativement aux biens de remplacement servant à produire un revenu de location.

Le choix d’un contribuable effectué après le 19 décembre 2006 de bénéficier de ce roulement pour l’application de la législation fiscale fédérale lie ce contribuable pour l’application de la législation fiscale québécoise.

Transfert à une société en contrepartie d’actions ou à une société de personnes en contrepartie d’intérêts dans celle‑ci (1972)

Les contribuables peuvent aliéner un bien en faveur d’une société ou d’une société de personnes et choisir de différer le gain en capital ou la récupération de l’amortissement résultant de cette aliénation, plutôt que de payer l’impôt exigible l’année de la vente (roulement).

Depuis 1997, sauf pour certaines exceptions, lorsque les parties ont effectué un roulement pour le transfert d’un bien pour l’application de l’impôt fédéral, un roulement est réputé avoir eu lieu à l’égard du transfert de ce bien pour l’application de l’impôt québécois. De plus, le montant devant être considéré comme le produit de l’aliénation pour l’auteur du transfert et le coût du bien pour le bénéficiaire du transfert, pour l’application de l’impôt québécois, est réputé être le montant considéré à ce titre dans le cadre du choix de roulement exercé pour l’application de l’impôt fédéral. De même, si aucun roulement n’a eu lieu à l’égard du transfert d’un bien pour l’application de l’impôt fédéral, aucun roulement n’est possible à l’égard du transfert de ce bien pour l’application de l’impôt québécois.

Ces dernières dispositions ont pour but de mettre fin à des transactions d’évitement de l’impôt provincial basées sur l’existence de choix de roulement distincts dans la législation fiscale québécoise.