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Report des gains en capital attribuable à la réserve de dix ans pour gains en capital lors de la vente aux enfants d’actions d’une société qui exploite une petite entreprise
Objectif : Favoriser le transfert des petites entreprises aux descendants.
Instauration 1981
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Report d’impôt
Bénéficiaires 925 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe b de l’article 234 et article 234.1
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 25,9 | 19,7 | 30,5 | 37,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Lorsque le produit de la vente d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise à un descendant d’un contribuable n’est pas à recevoir intégralement dans l’année de la vente, l’imposition d’une partie du gain en capital réalisé lors d’une telle vente peut être différée jusqu’à l’année au cours de laquelle le produit de la vente est à recevoir.
Toutefois, un minimum de 10 % du gain doit être inclus dans le revenu chaque année, ce qui entraîne une période maximale de réserve de dix ans.
Pour l’ensemble des autres biens, sauf les biens agricoles et les biens de pêche qui jouissent du même privilège que les actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, l’inclusion au revenu doit se faire sur une période maximale de cinq ans, à raison de 20 % par année.
Par ailleurs, le montant de réserve pour gain en capital pour l’application du régime fiscal québécois doit être égal au montant de réserve pour gain en capital pour l’application du régime fiscal fédéral, sous réserve de la prise en considération des divers attributs fiscaux propres au régime fiscal québécois. Cette disposition vise à contrer des opérations d’évitement de l’impôt provincial.