Fiducies familiales

Objectif : Tenir compte du fait qu’il ne convient pas toujours de considérer un transfert d’éléments d’actif entre conjoints (ou à une fiducie en faveur de soi‑même ou de l’époux) comme une disposition aux fins de l’impôt sur le revenu.

Instauration et modifications 1972, 2000 et 2025

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 440, 454 et 653

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Régime des particuliers nd nd nd nd nd nd nd
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2025 qui ont un coût pour les années de 2020 à 2026. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2024, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2024 à 2026, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2024 à 2026 soient obtenus.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

Les particuliers peuvent transférer des biens en immobilisation à une fiducie en faveur de leur conjoint à leur prix de base rajusté plutôt qu’à leur juste valeur marchande. Cela permet de reporter le gain en capital jusqu’à une nouvelle aliénation du bien ou jusqu’au décès du conjoint ayant bénéficié du transfert.

En harmonisation avec la législation fiscale fédérale, d’autres types de fiducies (fiducies mixtes et fiducies en faveur de soi‑même) permettent de bénéficier d’un report d’impôt semblable à celui dont permettent de bénéficier les fiducies en faveur du conjoint.

Cependant, les biens transférés aux autres membres de la famille ou à une fiducie dont ils sont bénéficiaires ne sont pas soumis au même régime. Le cédant est alors généralement réputé avoir aliéné le bien à sa juste valeur marchande au moment du transfert et doit inclure le gain en capital en résultant dans le calcul de son revenu.

Dans le cas de biens transférés à une fiducie (autre qu’une fiducie mixte ou une fiducie en faveur du conjoint ou de soi‑même), le gain en capital est généralement considéré comme ayant été réalisé au moment du transfert et est déterminé selon la juste valeur marchande du bien à ce moment.

De plus, une telle fiducie est généralement réputée avoir aliéné les biens en immobilisation (autres que des biens amortissables) qu’elle détient à tous les 21e anniversaires depuis sa création. En conséquence, le gain en capital accumulé sur ces biens est imposable à ce moment (« règle des 21 ans »). Afin d’empêcher l’évitement de la règle des 21 ans, la législation fiscale prévoit que si une fiducie transfère un bien à une autre fiducie, la nouvelle fiducie hérite essentiellement du 21e anniversaire de l’ancienne fiducie. À compter de l’année d’imposition 2026, afin de s’harmoniser avec la législation fiscale fédérale, le ministre des Finances a annoncé l’élargissement de la règle anti‑évitement actuelle visant les transferts directs entre fiducies de manière à inclure les transferts indirects de biens d’une fiducie à une autre.