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Mesures pour encourager le transport collectif – Non‑imposition des avantages accordés aux employés
Objectif : Inciter les employés à participer aux programmes mis en place par leurs employeurs pour encourager l’utilisation, sur une base régulière, des transports collectifs pour se rendre au travail, et ce, dans un souci de développement durable.
Instauration et modification 2006 et 2012
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, articles 38.1 et 38.2
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.
Description
Un particulier n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, la valeur de l’avantage reçu en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, si cet avantage découle soit du remboursement du coût d’un titre de transport en commun admissible qui prend la forme d’un abonnement pour une période minimale d’un mois, soit du remboursement du coût d’un titre de transport adapté admissible ou encore de la fourniture d’un titre de transport en commun admissible ou d’un titre de transport adapté admissible.
Pour donner droit à ce traitement fiscal, les titres de transport doivent avoir été acquis par l’employé ou fournis par l’employeur pour le transport de l’employé entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
De même, un employé n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, la valeur des avantages relatifs à l’utilisation d’un service de transport collectif intermunicipal organisé par son employeur, lorsque ce service satisfait aux conditions donnant droit à la déduction additionnelle de 100 % accordée aux employeurs.