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Cotisations à l’assurance parentale
Objectif : Assurer un traitement fiscal cohérent des cotisations et des prestations liées au Régime québécois d’assurance parentale.
Instauration et modification 2006 et 2008
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires 4 005 000 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral En partie
Référence juridique Loi sur les impôts, paragraphe c.1 de l’article 311
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 255,7 | 246,7 | 273,3 | 302,1 | 292,8 | 302,1 | 314,2 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Le Régime québécois d’assurance parentale est un régime à cotisation obligatoire qui a pour but d’assurer le versement de prestations aux travailleurs admissibles se prévalant d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental.
Le régime d’imposition n’accorde aucun allègement fiscal particulier à l’égard des cotisations versées par les employés au Régime québécois d’assurance parentale, puisque les cotisations versées à ce titre sont prises en considération dans le montant accordé au titre du crédit d’impôt de base.
Par contre, les cotisations versées par les employeurs à ce régime sont déductibles dans le calcul de leur revenu provenant d’une entreprise, puisqu’elles sont considérées comme une dépense engagée dans le but de gagner un revenu. Toutefois, le versement de ces cotisations ne constitue pas un avantage imposable pour les employés, compte tenu de la nature imposable des prestations versées par le régime.
Pour leur part, les travailleurs autonomes peuvent déduire dans le calcul de leur revenu la partie de la cotisation payable pour une année qui excède le montant considéré comme étant l’équivalent de la part de l’employé (soit la partie de la cotisation payable représentée par le rapport entre le taux de cotisation applicable pour l’année pour déterminer la cotisation d’un employé et celui applicable pour déterminer la cotisation d’un travailleur autonome). Cette déduction a pour but d’éviter que les travailleurs autonomes soient désavantagés par rapport aux propriétaires qui sont également des employés de leur entreprise.
Quant au montant de la cotisation considéré comme l’équivalent de la part de l’employé, il ne donne droit à aucun allègement fiscal particulier, puisqu’il est pris en considération dans le montant accordé au titre du crédit d’impôt de base.