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Non‑imposition des dividendes en capital
Objectif : Reconnaître que la partie exemptée du gain en capital réalisé par une société ne doit pas faire l’objet d’un dividende imposable.
Instauration 1972
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, article 502, paragraphe b de l’article 570 et Règlement sur les impôts, article 570R2
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
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2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Régime des sociétés | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
Les sociétés privées peuvent verser à leurs actionnaires, sous forme de dividendes en capital, la partie exemptée (¼ avant le 28 février 2000, ⅓ entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000 et ½ depuis le 18 octobre 2000) des gains en capital réalisés et accumulés dans leur « compte de dividendes en capital ». Ces dividendes ne sont pas imposables. Le compte de dividendes en capital pour l’application du régime d’imposition québécois désigne le montant calculé à cette fin pour l’application du régime d’imposition fédéral.
Cette règle vise à reconnaître que la partie exemptée du gain en capital réalisé par une société ne doit pas faire l’objet d’un dividende imposable, sans quoi le principe de l’exemption partielle du gain en capital ne pourrait être maintenu lorsque le gain est réalisé par une société. Une telle règle n’existe cependant qu’à l’égard des sociétés privées.