- Accueil des dépenses fiscales /
- Mesures fiscales et coûts /
- Liste complète des mesures /
- Évitement de la double imposition /
- Crédit pour un impôt payé à une autre province
Crédit pour un impôt payé à une autre province
Objectif : Alléger la double imposition provinciale à laquelle un non‑résident est susceptible d’être soumis sur son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
Instauration 2011
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Type de mesure Crédit d’impôt
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 772.13.2
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.
Description
Un non‑résident, qui a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus au cours d’une année, peut bénéficier pour cette année d’un crédit d’impôt ayant pour but d’alléger la double imposition provinciale à laquelle est susceptible d’être soumis son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
De façon sommaire, ce crédit d’impôt correspond à l’impôt sur le revenu payé par le particulier pour l’année au gouvernement d’une province autre que le Québec que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui est incluse, en vertu de la législation fiscale fédérale, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année et qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées dans cette province.
Toutefois, le montant qui peut être déduit par le particulier ne peut excéder la proportion de son impôt autrement à payer au Québec pour l’année représentée par le rapport entre, d’une part, la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui est incluse, en vertu de la législation fiscale fédérale, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année et qui est attribuable aux fonctions qu’il a exercées dans une province autre que le Québec et, d’autre part, son revenu imposable pour l’année. Le rapport mentionné ci‑dessus ne peut donner un résultat qui soit supérieur à 1.