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Montant exonéré d’impôt en vertu d’une convention fiscale
Objectif : Éviter que les contribuables ne soient soumis à une double imposition.
Instauration et modifications 1954, 1982 et 1987
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires 36 865 particuliers en 2022
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, article 488 et paragraphe a de l’article 725 et Règlements sur les impôts, paragraphe e de l’article 488R1
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | 44,2 | 44,3 | 40,9 | 43,5 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
Régime des sociétés | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
TOTAL | 44,2 | 44,3 | 40,9 | 43,5 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
Le régime d’imposition prévoit la préséance des ententes fiscales en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclues entre le gouvernement du Québec et un État étranger. Toutefois, lorsqu’une disposition d’une telle entente prévoit qu’un montant imposable par ailleurs doit être exonéré de l’impôt québécois, ce montant, lorsque reçu ou à recevoir par un particulier, donne droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable. Dans le cas où un tel montant est reçu ou à recevoir par une société, ce montant est exclu du revenu de la société.
En l’absence d’une entente fiscale conclue entre le Québec et un État donné, le régime d’imposition prend en considération certaines dispositions des conventions fiscales conclues par le gouvernement du Canada en vue d’éviter que les contribuables ne soient soumis à une double imposition. Cette reconnaissance se limite aux dispositions prévoyant qu’un revenu, imposable par ailleurs, est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada. De façon générale, il en est ainsi lorsque la convention fiscale prévoit que le revenu est imposable uniquement dans l’État étranger. Lorsqu’un tel montant est reçu ou à recevoir par un particulier, ce montant donne droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable. Dans le cas où un tel montant est reçu ou à recevoir par une société, ce montant est exclu du revenu de celle‑ci.