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Déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec
Objectif : Encourager la compétitivité des entreprises québécoises en favorisant la commercialisation des innovations québécoises depuis le Québec.
Instauration et modification 2020 et 2023
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires Plus de 10 sociétés en 2021
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 737.18.44
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des sociétés | — | — | 5,8 | 50,1 | 52,1 | 55,8 | 57,2 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
La mesure ne s’applique pas lors de cette année.
Description
La déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec (DICI) a été instaurée à l’occasion du discours sur le budget du 10 mars 2020 et s’applique à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2020.
La DICI prend la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société admissible et permet à une telle société qui commercialise un actif de propriété intellectuelle admissible de bénéficier d’un taux d’imposition effectif de 2 % sur la partie admissible de ses revenus imposables attribuables à cet actif.
Pour l’application de cette mesure, une société admissible est une société qui a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et en tire un revenu de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible dont elle est titulaire.
L’expression « actif de propriété intellectuelle admissible » (ci‑après appelé « APIA ») désigne un bien incorporel qui est soit une invention protégée par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire, soit une variété végétale protégée par un certificat d’obtention, soit un logiciel protégé par un droit d’auteur. De plus, le bien doit résulter d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R‑D) effectuées au moins en partie, et de manière significative, au Québec.
Le montant que peut déduire une société admissible dans le calcul de son revenu au titre de la DICI est obtenu par l’application d’une formule, laquelle peut être scindée en trois éléments qui servent à déterminer, respectivement :
- le bénéfice admissible provenant d’un APIA de la société, lequel représente une approximation de la valeur ajoutée attribuable à cet actif;
- le ratio de lien avec le Québec, lequel reflète l’importance des activités de R‑D poursuivies au Québec par la société admissible;
- le taux de l’avantage fiscal, lequel conduit à la détermination d’un facteur qui permet d’atteindre le taux d’imposition effectif de 2 % sur les revenus admissibles tirés de la commercialisation d’un APIA.
À la suite de l’annonce effectuée à l’occasion de la publication du Bulletin d’information 2023‑7 du 19 décembre 2023, le ratio de lien avec le Québec est modifié de manière à être conforme au modèle proposé par l’OCDE en matière d’avantages fiscaux associés au revenu provenant d’un actif de propriété intellectuelle.
Ainsi, pour la société admissible dont l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2023 (année donnée), mais avant le 1er janvier 2030, le ratio de lien avec le Québec à l’égard d’un APIA donné se calcule sur une base cumulative, selon une moyenne mobile incluant cette année donnée ainsi que les six années précédentes, et devra inclure les dépenses de R‑D engagées par la société ayant contribué directement à la création, au développement ou à l’amélioration de l’APIA, pour cette année donnée et les années d’imposition précédentes qui ont commencé après le 31 décembre 2023, ainsi que l’ensemble des dépenses de R‑D de la société pour les années précédentes ayant commencé avant le 1er janvier 2024 et faisant partie des six années précédant l’année donnée.
Pour les années d’imposition qui commenceront après le 31 décembre 2029, la société admissible devra calculer le ratio de lien avec le Québec, à l’égard d’un APIA donné, en considérant l’ensemble des dépenses de R‑D ayant contribué directement à la création, au développement ou à l’amélioration de l’APIA et effectuer le suivi de ces dépenses sous la forme d’un ratio cumulé calculé sur une base historique, lequel considérera les années d’imposition ayant commencé après le 31 décembre 2023.
Pour les années d’imposition qui commencent avant le 1er janvier 2024, le ratio de lien avec le Québec à l’égard d’un APIA se calcule selon une moyenne mobile comprenant l’année donnée ainsi que les six années précédentes et considère l’ensemble des dépenses de R&D engagées par la société admissible.