Congés fiscaux pour grands projets d’investissement

Objectif : Stimuler la réalisation de grands projets d’investissement et encourager le développement d’un large éventail de secteurs d’activité.

Instauration et modifications 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés et cotisation des employeurs au Fonds des services de santé

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires Faible nombre de sociétés en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 737.18.17.5 et 737.18.17.17 et Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des sociétés dc dc dc 74,2 65,0 207,9 334,5
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

dc :

Données masquées pour des raisons de confidentialité.

Description

Congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023)

Références juridiques : Loi sur les impôts, article 737.18.17.5 et Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34

À l’occasion du discours sur le budget du 20 novembre 2012, le congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (ci‑après appelé « ancien CF‑GPI ») a été instauré.

Sommairement, ce congé fiscal permet à une société qui réalise un grand projet d’investissement au Québec de bénéficier, à certaines conditions, d’un congé d’impôt sur le revenu provenant de ses activités admissibles relatives au grand projet d’investissement. Ce congé d’impôt prend la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable de la société. Elle est basée sur le revenu de la société tiré de ses activités admissibles relatives au projet d’investissement, lequel est déterminé comme si ces activités constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte par une personne distincte.

Une société admissible à l’ancien CF‑GPI peut également bénéficier d’un congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS) à l’égard de la partie des salaires versés à ses employés qui est attribuable au temps consacré par eux aux activités admissibles relatives au projet d’investissement.

Une société membre d’une société de personnes peut, à certaines conditions, bénéficier du congé fiscal relatif à l’impôt sur le revenu tiré de l’activité exercée par suite de la réalisation d’un grand projet d’investissement par la société de personnes, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes. Le congé de cotisation des employeurs au FSS bénéficie à la société de personnes.

Ce congé fiscal est d’une durée de 15 ans. Le montant total des aides fiscales ne peut toutefois excéder 15 % du total des dépenses d’investissement admissibles relatives à ce projet, déterminé à la fin de la période de démarrage applicable au projet d’investissement1.

Pour bénéficier du congé fiscal, une société ou une société de personnes doit obtenir un certificat initial et des attestations annuelles délivrés par le ministre responsable. La demande d’obtention du certificat initial doit être formulée avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 21 mars 2023.

Une société ou une société de personnes qui a obtenu un certificat initial peut, selon certaines conditions, demander au ministre de modifier ce certificat de façon à y ajouter un second projet d’investissement qui s’inscrit dans le prolongement du premier, s’il respecte par ailleurs les modalités d’application du congé fiscal.

Pour se qualifier à titre de grand projet d’investissement, un projet d’investissement doit, entre autres, concerner les secteurs de la fabrication, du traitement et de l’hébergement de données, du commerce de gros, de l’entreposage ou, pour les projets dont la réalisation a débuté après le 27 mars 2018, le développement de plateformes numériques admissibles et pour les projets dont la réalisation a débuté après le 25 mars 2021, la modernisation d’une entreprise par la transformation numérique, quel que soit le secteur d’activité.

Il doit, de plus, satisfaire à une exigence d’atteinte d’un seuil de dépenses d’investissement applicable au projet à l’intérieur de la période de démarrage de 60 mois2, débutant à la date de la délivrance du certificat initial, et de maintien de ce seuil tout au long de la période d’exemption.

Depuis le 11 février 2015, le seuil des dépenses d’investissement exigé pour la qualification d’un projet est de 100 millions de dollars3.

Pour stimuler davantage la réalisation de projets d’investissement dans les régions désignées, une réduction du seuil des dépenses d’investissement est accordée pour les projets réalisés en totalité ou presque dans une région désignée et dont les activités qui en découlent sont exercées, tout au long de la période de congé, en totalité ou presque dans une région désignée. Ce seuil est ainsi réduit à 75 millions de dollars pour les projets dont la réalisation a débuté après le 10 février 2015, mais avant le 22 mars 2019, et à 50 millions de dollars pour les projets d’investissement dont la réalisation a débuté après le 21 mars 2019.

Pour l’application de la réduction du seuil des dépenses d’investissement, les régions désignées sont les territoires compris dans les régions administratives, municipalités régionales de comté (MRC) et agglomérations suivantes : Abitibi‑Témiscamingue, Bas‑Saint‑Laurent, Côte‑Nord, Gaspésie–Île‑de‑la‑Madelaine, Nord‑du‑Québec. Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, MRC de Charlevoix‑Est, MRC du Granit, MRC du Haut‑Saint‑François, MRC d’Antoine‑Labelle, MRC de Mékinac, agglomération de La Tuque, MRC de Pontiac et MRC de La Vallée‑de‑la‑Gatineau.

Considérant l’introduction du nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, l’ancien CF‑GPI est aboli à compter du 21 mars 2023 et, en conséquence, aucune nouvelle demande de délivrance d’un certificat initial n’est acceptée pour les fins de ce congé fiscal. Cette abolition n’affecte toutefois pas l’admissibilité des sociétés et des sociétés de personnes qui détiennent déjà un tel certificat ou qui ont déjà présenté une demande de délivrance de certificat initial en vertu de l’ancien CF‑GPI.

Une société ou une société de personnes qui détient un certificat initial peut faire le choix irrévocable, au plus tard à la plus tardive des dates suivantes, soit la date de la demande de la première attestation annuelle au titre du grand projet d’investissement ou le 31 décembre 2024, de bénéficier d’une nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal. Si un tel choix est effectué, cette méthode de calcul remplace la méthode de calcul actuellement prévue par l’ancien CF‑GPI et élimine l’obligation de tenir une comptabilité distincte et permet de bénéficier du congé fiscal à l’égard de l’ensemble des activités de la société ou de la société de personnes pour les années d’imposition et les exercices financiers qui débuteront après la date de production du choix auprès du ministre des Finances.

Nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (2023)

Références juridiques : Loi sur les impôts, article 737.18.17.17 et Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34

À l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023, le nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (ci‑après appelé « nouveau congé fiscal ») a été instauré.

Sommairement, le nouveau congé fiscal permet à une société qui réalise un grand projet d’investissement au Québec de bénéficier, à certaines conditions, d’un congé d’impôt sur le revenu et d’un congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).

De même, une société de personnes qui réalise un grand projet d’investissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un congé de cotisation des employeurs au FSS. Une société membre de la société de personnes peut bénéficier d’un congé d’impôt à l’égard de sa part du revenu provenant de la société de personnes.

Pour bénéficier du nouveau congé fiscal, une société ou une société de personnes doit obtenir un certificat initial et des attestations annuelles délivrés par le ministre des Finances. La demande de certificat initial doit être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2029. Ce certificat initial ne pourra toutefois être demandé si des dépenses significatives pour la réalisation du projet d’investissement ont été engagées au moment de la présentation de la demande. Des dépenses significatives pour la réalisation du projet d’investissement ont été engagées si le montant total des dépenses en capital engagées à l’égard du projet d’investissement excède 1 million de dollars au moment de la présentation de la demande de certificat initial.

Pour se qualifier au nouveau congé fiscal, un projet ne devra pas être réalisé dans un secteur d’activité exclu et, pour le réclamer, la société ou la société de personnes ne devra pas exercer d’activités dans un secteur d’activité exclu, sous réserve de certaines règles applicables.

De plus, le projet devra satisfaire à une exigence d’atteinte du seuil d’investissement de 100 millions de dollars avant l’expiration d’une période d’investissement de 48 mois, commençant à la date indiquée sur le certificat initial délivré relativement au projet, ainsi qu’à une exigence de maintien de ce seuil tout au long de la période d’exemption applicable au projet d’investissement.

Ce congé d’impôt prend la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable de la société sans qu’il soit requis de tenir une comptabilité distincte relativement aux activités qui découlent de la réalisation du projet.

Le nouveau congé fiscal est d’une durée de 10 ans. Il est calculé en appliquant un taux de 15 %, 20 % ou 25 % au total cumulatif des dépenses admissibles relatif à la réalisation du projet, lequel total ne peut excéder 1 milliard de dollars.

Le taux du nouveau congé fiscal est établi à la date du début de la période d’exemption en fonction du territoire où le grand projet d’investissement est réalisé et est égal au taux suivant applicable :

  • si le grand projet d’investissement est réalisé dans un territoire à faible vitalité économique : 25 %;
  • si le grand projet d’investissement est réalisé dans un territoire à vitalité économique intermédiaire : 20 %;
  • si le grand projet d’investissement est réalisé dans un territoire à haute vitalité économique : 15 %.

À la suite de la modification annoncée à l’occasion de la publication du Bulletin d’information 2023‑4 du 27 juin 2023, l’expression « territoire à faible vitalité économique » désigne l’agglomération de La Tuque, la ville de Shawinigan ainsi que les municipalités régionales de comté (MRC) suivantes : Antoine‑Labelle, Appalaches (depuis le 31 mars 2023), Argenteuil (jusqu’au 30 juin 2025), Avignon, Bonaventure, Charlevoix‑Est, La Haute‑Côte‑Nord, La Haute‑Gaspésie, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, La Vallée‑de‑la‑Gatineau, Le Domaine‑du‑Roy, Le Golfe‑du‑Saint‑Laurent, Le Rocher‑Percé, Les Basques, Les Etchemins, Les Sources, Maria‑Chapdelaine, Maskinongé, Matawinie (jusqu’au 30 juin 2025), Mékinac, Papineau, Pontiac, Témiscamingue (depuis le 31 mars 2023) et Témiscouata.

L’expression « territoire à vitalité économique intermédiaire » désigne un territoire situé au Québec qui n’est ni un territoire à haute vitalité économique ni un territoire à faible vitalité économique.

L’expression « territoire à haute vitalité économique » désigne une municipalité mentionnée à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre C‑37.01) ou à l’annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (RLRQ, chapitre C‑37.02).

1 Pour les projets d’investissement dont une première attestation a été délivrée avant le 26 mars 2021, le total des dépenses d’investissement admissibles est déterminé à la date où commence la période d’exemption.

2 La période de démarrage peut être prolongée de 12 mois dans certaines circonstances.

3 Le seuil des dépenses d’investissement était initialement de 300 M$. Il a été réduit à 200 M$ dans le cadre du Bulletin d’information 2013‑10 du 7 octobre 2013. Il a ensuite été réduit à 100 M$ dans le cadre du Bulletin d’information 2015‑2 du 10 février 2015.