Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation

Objectif : Encourager les gains de productivité des entreprises dans toutes les régions du Québec en privilégiant davantage celles où l’indice de vitalité économique est plus faible

Instauration et modifications 2020, 2021, 2022 et 2023

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Crédit d’impôt

Bénéficiaires Plus de 4 300 sociétés en 2021

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des sociétés 90,6 356,1 643,0 564,5 587,9 656,7
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

— :

La mesure ne s’applique pas lors de cette année.

Description

La mise en place du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation a été annoncée à l’occasion du discours sur le budget du 10 mars 2020.

Sommairement, ce crédit d’impôt est accordé à une société admissible qui acquiert un bien déterminé et est calculé sur la partie des frais déterminés relatifs au bien qui excède 5 000 $ ou 12 500 $, selon le bien. Le taux du crédit d’impôt applicable, à l’égard d’un bien donné est déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique de la région où le bien est acquis pour être utilisé principalement. Les frais à l’égard desquels une société admissible peut demander le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation ne peuvent toutefois excéder un plafond cumulatif de 100 millions de dollars calculé pour une période de cinq ans ou pour une période de quatre ans si les frais déterminés sont engagés dans une année d’imposition ou un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2023.

Pour être admissible, une société1 ne doit pas être une société exclue pour l’année et doit, dans l’année, exploiter une entreprise au Québec et y avoir un établissement. Les sociétés exonérées d’impôt, les sociétés de production d’aluminium ou de raffinage de pétrole sont, notamment, des sociétés exclues.

Un bien déterminé désigne un bien qui constitue :

  • du matériel de fabrication ou de transformation, soit un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
  • du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe;
  • un bien utilisé principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada, soit un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe;
  • un progiciel de gestion admissible;
  • un bien utilisé principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada.

De plus, le bien doit notamment être neuf au moment de son acquisition et répondre à une condition d’utilisation minimale au Québec. Il ne doit pas être utilisé dans le cadre d’un grand projet d’investissement, pour l’application du congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou du nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, ni dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol, de biodiesel, de biocarburants ou d’huile pyrolytique.

De façon sommaire, les frais déterminés d’une société admissible relatifs à un bien déterminé, pour une année d’imposition, désignent les frais engagés par la société dans l’année d’imposition pour l’acquisition du bien déterminé et qui sont inclus dans le coût en capital du bien. Toutefois, le total des frais déterminés d’une société admissible, pour une année d’imposition, ne peut excéder le solde du plafond cumulatif des frais déterminés de la société pour cette année d’imposition.

Les taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation ont été bonifiés de façon temporaire à l’occasion du discours sur le budget du 25 mars 2021. Cette bonification temporaire a été prolongée d’une année à l’occasion du discours sur le budget du 22 mars 2022. Enfin, à la suite de la modification annoncée à l’occasion de la publication du Bulletin d’information 2023‑6 du 7 novembre 2023, les taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation applicables à partir du 1er janvier 2024 ont été bonifiés.

Le tableau ci‑dessous présente les taux du crédit d’impôt en fonction de la date à laquelle le bien est acquis et les frais déterminés sont engagés et du territoire où le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement.

TABLEAU C.59 : Taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation
(en pourcentage)

Territoire où le bien est acquis pour être utilisé principalement Taux applicables après le 10 mars 2020, mais avant le 26 mars 2021 Taux applicables après le 25 mars 2021, mais avant le 1er janvier 2024 Taux applicables après le 31 décembre 2023, mais avant le 1er janvier 2030
Territoire à faible vitalité économique 20 40 25
Territoire à vitalité économique intermédiaire 15 30 20
Territoire à haute vitalité économique 10 20 15

À la suite de la modification annoncée à l’occasion de la publication du Bulletin d’information 2023‑4 du 27 juin 2023 et du Bulletin d’information 2023‑6 du 7 novembre 2023, l’expression « territoire à faible vitalité économique » désigne l’une des municipalités régionales de comté (MRC), agglomérations et ville énumérées dans le tableau ci‑dessous.

TABLEAU C.60 : Territoires à faible vitalité économique

Antoine‑Labelle Le Rocher‑Percé
Argenteuil (jusqu’au 30 juin 2025) Les Appalaches
Avignon Les Basques
Bonaventure Les Etchemins
Charlevoix-Est Les Sources
Domaine du Roy Maria‑Chapdelaine
La Haute‑Côte‑Nord Matawinie (jusqu’au 30 juin 2025)
La Haute‑Gaspésie Maskinongé
La Matanie Mékinac
La Matapédia Papineau
La Mitis Pontiac
La Tuque Shawinigan
La Vallée‑de‑la‑Gatineau Témiscouata
Le Golfe‑du‑Saint‑Laurent Témiscamingue (à compter du 31 mars 2023)

L’expression « territoire à vitalité économique intermédiaire » désigne un territoire situé au Québec qui n’est ni un territoire à haute vitalité économique ni un territoire à faible vitalité économique.

L’expression « territoire à haute vitalité économique » désigne une municipalité mentionnée à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre C‑37.01) ou à l’annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (RLRQ, chapitre C‑37.02).

Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation auquel a droit une société admissible, pour une année d’imposition, peut être remboursable, en tout ou en partie, ou non remboursable. La partie non remboursable du crédit d’impôt, pour une année d’imposition, peut être reportée à une autre année d’imposition. La partie remboursable du crédit d’impôt est déterminée en fonction de l’actif de la société admissible et de son revenu brut. Pour les frais déterminés engagés dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2023, une société admissible peut bénéficier pleinement du caractère remboursable du crédit d’impôt sans égard à son actif ou à son revenu brut.

Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation remplace le crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation. Une société peut toutefois choisir, à certaines conditions, de bénéficier du crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation selon ses modalités actuelles.

Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation s’applique à l’égard des frais déterminés engagés après le 10 mars 2020, mais avant le 1er janvier 2030, pour l’acquisition d’un bien déterminé après le 10 mars 2020, mais avant le 1er janvier 2030.

1 Une société admissible membre d’une société de personnes admissible peut, à certaines conditions, bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation à l’égard de sa part des frais déterminés engagés par la société de personnes pour l’acquisition d’un bien déterminé.