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Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation
Objectif : Permettre aux sociétés du secteur manufacturier d’accroître leur compétitivité de façon durable.
Instauration et modifications 2008, 2009, 2014 et 2018
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Crédit d’impôt
Bénéficiaires Plus de 150 sociétés en 2022
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
| Estimations | Projections | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Régime des sociétés(1) | |||||||
|
89,8 | 14,6 | 6,0 | 11,4 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
|
55,1 | 9,0 | 3,7 | 7,0 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| TOTAL | 144,9 | 23,6 | 9,7 | 18,4 | 4,8 | 3,9 | 2,9 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2025 qui ont un coût pour les années de 2020 à 2026. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2024, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2024 à 2026, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2024 à 2026 soient obtenus.
Ce crédit d’impôt est partiellement remboursable ou non remboursable lorsque l’entreprise a un capital versé, calculé sur une base consolidée, de plus de 250 M$.
Description
Le crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation, ci‑après appelé « crédit d’impôt pour investissement », a été instauré à l’occasion du discours sur le budget du 13 mars 2008.
De façon sommaire, une société admissible, pour une année d’imposition, qui acquiert un bien admissible peut bénéficier du crédit d’impôt pour investissement à l’égard des frais admissibles engagés pour l’acquisition de ce bien1. Lorsque le bien admissible est acquis après le 2 décembre 2014, le crédit d’impôt pour investissement est calculé sur la partie des frais admissibles qui excède 12 500 $.
Pour être un bien admissible, pour l’application du crédit d’impôt pour investissement, un bien doit, entre autres, être un bien de fabrication ou de transformation, soit un bien compris dans la catégorie 53 (catégorie 29 s’il est acquis avant le 1er janvier 2016) de l’annexe B du Règlement sur les impôts, un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe, un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe et être utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, ou être un bien acquis après le 20 mars 2012 pour être utilisé principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais canadiens, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent. Il doit avoir été acquis avant le 1er janvier 2023 pour être utilisé principalement dans une zone éloignée2, dans la partie est de la région administrative du Bas‑Saint‑Laurent3 ou dans une zone intermédiaire4. Il ne doit, avant son acquisition, avoir été utilisé à aucune fin ni avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
Le taux de base du crédit d’impôt pour investissement est de 4 % depuis le 1er janvier 2020. Le taux de base du crédit d’impôt peut être majoré et atteindre, par exemple, 24 % à l’égard d’un bien acquis pour être utilisé principalement dans une zone éloignée.
Les taux majorés applicables aux différentes zones sont présentés au tableau ci‑dessous.
TABLEAU C.59 : Taux majorés du crédit d’impôt pour investissement
(en pourcentage)
| Taux majorés applicables(1) | |
|---|---|
| Zone éloignée | 24 |
| Partie est du Bas-Saint‑Laurent | 16 |
| Zone intermédiaire | 8 |
| Autres régions du Québec | — |
Le crédit d’impôt pour investissement auquel a droit une société admissible, pour une année d’imposition, peut être déduit de ses impôts totaux pour cette année d’imposition. La partie du crédit d’impôt pour investissement relatif à une année d’imposition qui ne peut être utilisée pour réduire les impôts totaux de la société pour cette année d’imposition peut être remboursée, en totalité ou en partie, ou être reportée. Toute partie non remboursable du crédit d’impôt peut être reportée aux trois années d’imposition précédentes ou aux vingt années d’imposition subséquentes.
Par ailleurs, seul un maximum de 75 millions de dollars (plafond cumulatif) de frais admissibles engagés par une société admissible au cours d’une année d’imposition donnée peut donner droit au taux majoré, à la majoration additionnelle, au caractère remboursable du crédit d’impôt ou à l’ensemble de ces avantages. Ce plafond cumulatif est réduit des frais admissibles engagés par la société admissible au cours de ses années d’imposition terminées pendant la période de 24 mois précédant le début de l’année d’imposition donnée de la société admissible qui lui ont permis de bénéficier d’un taux majoré, du caractère remboursable du crédit d’impôt ou de ces deux avantages. Ce plafond cumulatif est aussi réduit de tels frais admissibles engagés par une société associée à la société admissible au cours de ses années d’imposition terminées pendant cette période de 24 mois. À cet effet, les sociétés associées doivent conclure des ententes relativement à l’utilisation du plafond cumulatif, lesquelles doivent être jointes à leur déclaration de revenus.
De plus, une présomption s’applique de façon que des sociétés soient réputées associées entre elles à la fin de l’année s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés est de faire en sorte qu’une société admissible bénéficie du crédit d’impôt pour investissement ou en augmente le montant.
1 Il en va de même, à certaines conditions, pour une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible qui engage des frais admissibles.
2 Les zones éloignées sont composées des régions administratives suivantes : Abitibi‑Témiscamingue, Côte‑Nord, Nord‑du‑Québec et Gaspésie–Îles‑de‑la‑Madeleine.
3 La partie est de la région administrative du Bas‑Saint‑Laurent est composée des municipalités régionales de comté (MRC) suivantes : La Matapédia, La Mitis et La Matanie.
4 Les zones intermédiaires sont composées des régions administratives et des MRC suivantes : la région administrative du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, la région administrative de la Mauricie, la MRC d’Antoine‑Labelle, la MRC de Kamouraska, la MRC de La Vallée‑de‑la‑Gatineau, la MRC Les Basques, la MRC de Pontiac, la MRC de Rimouski‑Neigette, la MRC de Rivière‑du‑Loup et la MRC de Témiscouata.