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Déductibilité des frais de détention de terrains
Objectif : Reconnaître les coûts importants liés à la détention de terrains.
Instauration 1972
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, article 164
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Régime des sociétés | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
Les frais d’intérêt sur une dette concernant l’acquisition d’un terrain et les impôts fonciers payés ou payables à l’égard d’un terrain (frais de détention) sont admissibles en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable si le terrain est principalement détenu afin d’en tirer un revenu ou s’il est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui ne consiste pas à détenir le terrain en vue de la revente ou de la mise en valeur.
Toutefois, dans le cas d’un contribuable qui exploite une entreprise dans le cours normal de laquelle il détient un terrain comme inventaire en vue de la revente ou de la mise en valeur, les frais de détention d’un terrain ne sont admissibles en déduction dans le calcul de son revenu que jusqu’à concurrence du revenu net tiré de ce terrain. Pour que l’excédent, s’il en est, soit pris en considération au moment de l’aliénation du terrain, il doit être ajouté au coût du terrain faisant partie de l’inventaire.
Dans le cas particulier d’une société dont l’entreprise consiste principalement à louer, à vendre ou à mettre en valeur en vue de louer ou de vendre des biens immeubles, les frais de détention d’un terrain peuvent être déduits jusqu’à concurrence de l’ensemble du revenu net tiré du terrain et de la déduction de base de la société. De façon sommaire, cette déduction de base, pour une année, correspond au montant qui serait l’intérêt pour l’année, calculé au taux prescrit, sur un prêt de 1 000 000 $ dont aucune partie ne serait remboursée au cours de l’année.
Cette déduction de base doit toutefois être partagée entre les sociétés qui sont associées entre elles.