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Amortissement bonifié
Objectif : Appuyer les investissements des entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs de l’économie.
Instauration et modifications 2007, 2015 et 2018
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Report d’impôt
Bénéficiaires Nombre non disponible de particuliers;
Passation en charge immédiate : près de 57 000 sociétés en 2021;
Amortissement bonifié : environ 100 000 sociétés en 2021;
Amortissement accéléré pour le matériel de fabrication et de transformation : faible nombre de sociétés en 2021
Harmonisation avec le fédéral En partie
Référence juridique Loi sur les impôts, article 130
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Régime des sociétés | |||||||
|
661,6 | 378,8 | 331,0 | 313,1 | 252,5 | f | f |
|
— | — | 69,1 | 178,3 | 139,7 | 112,6 | 49,9 |
|
f | f | f | 5,2 | 12,6 | 15,5 | 16,0 |
TOTAL | 661,6 | 378,8 | 400,1 | 496,6 | 404,8 | 128,1 | 65,9 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
La mesure ne s’applique pas lors de cette année.
Représente la somme de la dépense fiscale relativement aux augmentations du taux de la déduction pour amortissement pour le matériel de fabrication et de transformation annoncées en 2007 et en 2015.
Description
La déduction pour amortissement (DPA) permet à un contribuable, à certaines conditions, de déduire dans le calcul de son revenu un montant correspondant à un pourcentage donné du solde non amorti du coût de ses biens amortissables compris dans une catégorie.
De façon générale, le taux de la DPA applicable à une catégorie de biens donnée est déterminé en considération de la durée de vie utile des biens de cette catégorie. En présence d’une déduction pour amortissement accéléré, le taux de la DPA excède la dépréciation économique réelle des biens. Puisque la déduction fiscale est plus grande que la dépréciation économique réelle des biens, il en résulte un report d’impôt. Ce montant déduit en trop est généralement récupéré au moment de l’aliénation de tous les biens de la catégorie.
L’octroi d’une déduction pour amortissement accéléré à l’égard d’une catégorie de biens donnée peut avoir pour objectif, par exemple, de favoriser un secteur de l’économie ou d’accorder un allègement fiscal. Certaines mesures de déduction pour amortissement accéléré constituent des dispositions d’harmonisation avec la fiscalité fédérale. D’autres sont spécifiques à la fiscalité québécoise.
Incitatif à l’investissement accéléré et passation en charge immédiate (2018, 2020, 2021 et 2022)
L’incitatif à l’investissement accéléré permet à un contribuable, sous certaines conditions, de bonifier le montant de sa déduction pour amortissement. Cet incitatif a pour effet d’accélérer l’amortissement qui aurait été autrement déductible.
Sommairement, est admissible comme bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré un bien acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et prêt à être mis en service avant 2028, sous réserve de certaines exclusions.
De façon générale, les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après le 20 novembre 2018 et prêts à être mis en service avant 2024 ne sont pas assujettis à la règle de la demi‑année et permettent une déduction correspondant à trois fois le montant qui aurait été autrement déductible.
Toutefois, certains biens admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré font l’objet d’une bonification différente.
Par ailleurs, les biens acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) après le 18 avril 2021 et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, jusqu’à une limite de 1,5 million de dollars par année d’imposition, peuvent faire l’objet d’une passation en charge immédiate1. Si les biens sont acquis par un particulier ou une société de personnes, le bien doit être acquis après le 31 décembre 2021. Cette passation en charge n’est disponible que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars est réparti entre les membres associés d’un groupe de personnes ou de sociétés de personnes admissibles. La règle de la demi‑année est suspendue pour les biens admissibles à cette mesure. En ce qui concerne les personnes ou les sociétés de personnes admissibles dont le total du coût en capital de chacun des biens admissibles est inférieur à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire n’est autorisé.
Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure sont les immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf des biens qui sont généralement des actifs à long terme, soit les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.
Matériel de fabrication ou de transformation (2007, 2015 et 2018)
Une déduction pour amortissement (DPA) accéléré est accordée aux contribuables qui exploitent une entreprise au Québec à l’égard des investissements effectués dans le secteur de la fabrication ou de la transformation. Ainsi, pour les biens admissibles acquis après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, une DPA à un taux de 50 %, calculée selon la méthode linéaire (catégorie 29 de l’annexe B du Règlement sur les impôts), peut être réclamée.
En ce qui a trait aux biens admissibles acquis après 2015, mais avant 2026, ils sont compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts dont le taux de DPA est de 50 %. La DPA est alors calculée selon la méthode de l’amortissement dégressif.
La règle de la demi‑année demeure applicable pour l’année où l’actif est prêt à être mis en service. Cette règle fait en sorte que la déduction accordée, pour l’année de la mise en service, est égale à la moitié du montant qui serait normalement accordé.
Toutefois, le coût du matériel de fabrication ou de transformation (bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts) acquis après le 20 novembre 2018 et qui est prêt à être mis en service avant 2024 peut, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, être amorti en totalité pour l’année de la mise en service du bien. S’il est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025, 75 % du coût du bien pourra être déduit pour l’année de sa mise en service.
De plus, 55 % du coût du matériel de fabrication ou de transformation acquis après 2025 et compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais qui aurait été compris dans la catégorie 53 de cette annexe s’il avait été acquis en 2025, pourra, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, être déduit pour l’année de sa mise en service.
Matériel désigné de production d’énergie propre (2018)
Le coût d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré compris dans la catégorie 43.1 ou dans la catégorie 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts peut être amorti en totalité dans l’année de la mise en service du bien s’il est prêt à être mis en service avant 2024.
Si le bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts est prêt à être mis en service en 2024 ou 2025, 75 % du coût du bien pourra être déduit pour l’année de sa mise en service alors que s’il est prêt à être mis en service après 2025, 55 % de son coût pourra être déduit dans l’année de sa mise en service.
Dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré compris dans la catégorie 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts qui est prêt à être mis en service en 2024, 75 % du coût du bien pourra être déduit pour l’année de sa mise en service.
Propriété intellectuelle admissible (2018)
Lorsqu’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré est une propriété intellectuelle admissible qui est un bien compris dans la catégorie 14, dans la catégorie 14.1 (immobilisation incorporelle) ou dans la catégorie 44 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, le coût d’acquisition de ce bien peut être amorti en totalité dans l’année de la mise en service du bien s’il est prêt à être mis en service avant 2024.
Lorsqu’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré est une propriété intellectuelle admissible qui est un bien compris dans la catégorie 14.1 ou dans la catégorie 44 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, 50 % du coût du bien peut être déduit pour l’année de sa mise en service si le bien est prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025.
Sommairement, une propriété intellectuelle admissible désigne un bien acquis après le 3 décembre 2018, qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir‑faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui, notamment, est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise. Elle doit être utilisée pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable et ne pas être utilisée, pendant cette période, aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance.
Matériel électronique universel de traitement de l’information (2018)
Lorsqu’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré est un bien constitué par du matériel électronique universel de traitement de l’information, et le logiciel d’exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, qu’il est acquis après le 3 décembre 2018 et qu’il est utilisé principalement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, le coût d’acquisition de ce bien peut être amorti en totalité dans l’année de la mise en service du bien s’il est prêt à être mis en service avant 2024.
Véhicule zéro émission (2019 et 2020)
Une déduction pour amortissement accéléré est accordée aux contribuables qui acquièrent un véhicule zéro émission après le 18 mars 2019, mais avant 2028. Sommairement, cette mesure vise les véhicules à moteur entièrement électriques, alimentés à l’hydrogène ou hybride rechargeable munis d’une batterie d’une capacité d’au moins 7 kWh. Elle vise, de façon générale, les véhicules conçus ou aménagés pour circuler sur les voies publiques. Le taux de la déduction pour amortissement accéléré, pour les véhicules prêts à être mis en service avant 2024, est de 100 % pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service. Ce taux bonifié applicable à l’année où le bien devient prêt à être mis en service est ensuite réduit progressivement. Un plafond de la valeur amortissable est fixé à 55 000 $ pour les voitures de tourisme zéro émission.
Cette déduction pour amortissement accéléré est également accordée à l’égard des autres véhicules et du matériel automobiles zéro émission pour l’année de leur mise en service. Pour être admissible à cette déduction pour amortissement accélérée, le véhicule ou le matériel doit être mû par moteur et être entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène. Il doit être acquis après le 1er mars 2020 et devenir prêt à mis en service avant 2028.
Logements construits expressément pour la location (2024)
Une déduction pour amortissement accéléré au taux de 10 % est accordée aux contribuables qui effectuent un nouveau projet de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le 16 avril 2024 ou après, mais avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036. Ces bâtiments font partie des biens de la catégorie 1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts2.
Sommairement, cette mesure vise les nouveaux logements construits expressément pour la location, incluant les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant et le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante, qui constituent un immeuble d’habitation ayant au moins quatre logements privés et dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
Actifs qui améliorent la productivité (2024)
Lorsqu’un bien est compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetés d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système), le coût d’acquisition de ce bien peut être amorti en totalité dans l’année de la mise en service du bien s’il est acquis après le 15 avril 2024 et qu’il devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 20273.
Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable sont admissibles à la DPA accélérée si le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance n’était pas propriétaire du bien antérieurement et le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.
1 La réglementation fiscale québécoise sera harmonisée aux modifications rendues publiques par le ministère des Finances du Canada à l’occasion du budget du 19 avril 2021, comme il a été annoncé dans le Bulletin d’information 2021‑5 du 30 juin 2021, p. 12.
2 La réglementation fiscale québécoise sera harmonisée aux modifications rendues publiques par le ministère des Finances du Canada dans le cadre du budget du 16 avril 2024, comme il a été annoncé dans le Bulletin d’information 2024‑6 du 31 mai 2024, p. 2.
3 La réglementation fiscale québécoise sera harmonisée aux modifications rendues publiques par le ministère des Finances du Canada dans le cadre du budget du 16 avril 2024, comme il a été annoncé dans le Bulletin d’information 2024‑6 du 31 mai 2024, p. 2.