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Déduction additionnelle de 60 % pour certains biens
Objectif : Soutenir les entreprises et les inciter à accélérer leurs investissements pour assurer leur compétitivité.
Instauration et modification 2017 et 2018
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés
Type de mesure Déduction
Bénéficiaires Environ 260 sociétés en 2021
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi sur les impôts, article 156.7.4
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Régime des particuliers | nd | nd | nd | nd | — | — | — |
Régime des sociétés | 24,7 | 10,0 | 0,6 | f | — | — | — |
TOTAL | 24,7 | 10,0 | 0,6 | f | — | — | — |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût fiscal est inférieur à 0,5 M$.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
La mesure ne s’applique pas lors de cette année.
Description
La déduction additionnelle pour amortissement est accordée à l’égard de certains biens acquis après le 28 mars 2017 et avant le 4 décembre 2018.
Cette déduction additionnelle correspond à 35 % du montant déduit à titre d’amortissement pour l’année à l’égard de la catégorie d’amortissement à laquelle appartient un bien admissible et qui est raisonnablement attribuable au bien admissible lorsque le bien est acquis après le 28 mars 2017, mais avant le 28 mars 2018. Le taux de la déduction additionnelle est augmenté à 60 % lorsque le bien admissible est acquis après le 27 mars 2018, mais avant le 4 décembre 2018.
Un bien admissible désigne du matériel électronique universel de traitement de l’information, y compris le logiciel d’exploitation y afférent, soit plus spécifiquement un bien compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, ainsi qu’une machine ou du matériel acquis principalement en vue d’être utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location, soit plus spécifiquement un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.
Un contribuable a droit à cette déduction pour deux années d’imposition, soit l’année d’imposition comprenant la mise en service du bien admissible et celle qui la suit.
À la suite de l’augmentation du montant de la déduction pour amortissement que peut demander un contribuable dans le calcul de son revenu à l’égard de certains biens compris dans la catégorie 50 ou dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, annoncée dans le Bulletin d’information 2018‑9 du 3 décembre 2018, des modifications ont été apportées au calcul de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % relativement à un bien admissible acquis après le 20 novembre 2018, mais avant le 4 décembre 2018, de façon que le niveau d’aide effective accordé au moyen de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % soit celui prévu au moment de la mise en place de cette déduction additionnelle.