Déduction des frais de représentation

Objectif : Reconnaître que certaines dépenses sont nécessaires afin de gagner un revenu et faire en sorte que seul le gain économique réel d’un contribuable soit imposé.

Instauration et modifications 1987, 2003 et 2007

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Déduction

Bénéficiaires 163 774 particuliers en 2022 et près de 140 000 sociétés en 2021

Harmonisation avec le fédéral En partie

Référence juridique  Loi sur les impôts, articles 175.6.1, 421.1 et 421.1.1

Coûts de la mesure

(en millions de dollars)

Les couts présentés dans ce graphique, sont également présentés dans le prochain tableau.

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers 15,9 9,4 11,4 14,3 14,9 15,4 15,5
Régime des sociétés 61,0 39,1 31,5 47,9 49,6 51,9 53,8
TOTAL 76,9 48,5 42,9 62,2 64,5 67,3 69,3
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

Description

Les frais de repas et de divertissement engagés par un contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour gagner un revenu de biens (un immeuble à logements, par exemple) peuvent être déduits dans le calcul de son revenu.

Toutefois, compte tenu de l’élément de consommation personnelle inhérent à de tels frais, la partie de ces frais pouvant être déduite est limitée à 50 %. Dans le cas particulier des frais de repas consommés par les conducteurs de grands routiers, la limite de déductibilité est de 80 %.

De plus, les frais de représentation par ailleurs déductibles engagés dans une année d’imposition sont assujettis à un plafond modulé en fonction du niveau du chiffre d’affaires annuel du contribuable, lequel plafond s’établit à 2 % de son chiffre d’affaires annuel, à 650 $ ou à 1,25 % de son chiffre d’affaires annuel, selon le cas.

Certaines dépenses ont toutefois été soustraites de l’application de cette limite et du plafond, soit celles relatives au coût d’un abonnement ou d’un achat de billets en bloc à des concerts d’un orchestre symphonique ou d’un ensemble de musique classique ou de jazz, à des représentations d’un opéra, à des spectacles de danse ou de chanson, à des pièces de théâtre, à des spectacles de variétés en arts de la scène et à des expositions en muséologie, à la condition que ces évènements culturels aient lieu au Québec.