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Exonération du revenu actif des filiales étrangères de sociétés canadiennes
Objectif : Encourager la compétitivité internationale, préserver l’intégrité de l’assiette fiscale et éliminer la double imposition.
Instauration 1972
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Types de mesure Exemption et exonération
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Oui
Référence juridique Loi sur les impôts, articles 571 et 746
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.
Description
De façon générale, la législation fiscale prévoit qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tout montant qu’il reçoit à titre de dividendes sur toute action du capital‑actions d’une société ne résidant pas au Canada dont il est détenteur.
Toutefois, dans le cas où un tel dividende est reçu par une société résidant au Canada sur une action du capital‑actions d’une filiale étrangère de cette société, une déduction est accordée à la société en fonction de l’origine du dividende.
Ainsi, de façon sommaire, lorsque le dividende versé constitue une distribution du revenu d’entreprise admissible exploitée dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale visant à éviter la double imposition ou un accord général d’échange de renseignements fiscaux, soit à même le surplus exonéré de la filiale étrangère, la société canadienne peut déduire le plein montant du dividende dans le calcul de son revenu. Aucun impôt québécois ou canadien n’est donc exigible à l’égard de ce dividende.
Lorsque le dividende versé constitue une distribution du revenu d’entreprise admissible exploitée dans un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu une convention fiscale ou un accord général d’échange de renseignements fiscaux, soit à même le surplus imposable de la filiale étrangère, la société canadienne peut déduire un montant (crédit pour impôt étranger) visant à compenser le fait que des impôts ont été payés à l’étranger sur le revenu d’entreprise ou sur le dividende. Ainsi, un impôt québécois ou canadien n’est exigible que si l’impôt payé à l’étranger est inférieur à l’impôt qui serait autrement payé au Canada.
Enfin, lorsque le dividende est versé à même le surplus antérieur à l’acquisition de la filiale étrangère, la société canadienne peut déduire le plein montant du dividende, mais doit alors réduire le coût fiscal de ses actions de la filiale étrangère. Ainsi, lors de l’aliénation de ces actions, le gain réalisé par la société canadienne sera plus important.
De façon sommaire, une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d’un contribuable résidant au Canada si ce contribuable a un pourcentage d’intérêt d’au moins 1 % dans la filiale et si le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et des personnes avec qui il est lié est d’au moins 10 %.