Report des gains en capital par diverses dispositions de roulement

Objectif : Accorder une certaine souplesse aux contribuables qui décident de procéder à une réorganisation de leurs affaires.

Instauration et modification 1972 et 2009

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur le revenu des sociétés

Type de mesure  Report d’impôt

Bénéficiaires Non disponible

Harmonisation avec le fédéral Oui

Référence juridique  Loi sur les impôts, différents articles

Tableau sommaire des coûts de la mesure

(en millions de dollars)

  Estimations Projections
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Régime des particuliers nd nd nd nd nd nd nd
Régime des sociétés nd nd nd nd nd nd nd
Note :

Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.

nd :

Le coût est indisponible en raison de données insuffisantes ou manquantes.

Description

L’imposition des gains en capital est reportée grâce à des dispositions de roulement qui permettent aux contribuables d’éviter la réalisation immédiate des gains courus grâce à diverses dispositions de roulement. Ces dispositions sont applicables, par exemple, dans les situations suivantes :

  • transfert de biens à une société ou à une société de personnes en contrepartie d’actions de la société ou d’une participation dans la société de personnes;
  • fusion de sociétés canadiennes imposables;
  • liquidation d’une filiale qui est absorbée par sa société mère;
  • échange d’actions en nombre identique.

Ces dispositions ont pour but d’accorder une certaine souplesse aux contribuables qui décident de procéder à une réorganisation de leurs affaires et d’éviter qu’ils n’aient à supporter un fardeau fiscal immédiatement, du seul fait qu’une telle réorganisation a lieu.

En ce qui concerne la première des situations mentionnées précédemment, certaines modalités d’application particulières ont été introduites en 1997. Ainsi, sauf exception, lorsque les parties ont effectué un roulement relatif au transfert d’un bien pour l’application du régime fiscal fédéral, un roulement est réputé avoir eu lieu à l’égard du transfert de ce bien pour l’application du régime fiscal québécois. Le montant devant être considéré comme le produit de l’aliénation pour l’auteur du transfert et le coût du bien pour le bénéficiaire du transfert, pour l’application du régime fiscal québécois, est généralement réputé être le montant considéré à ce titre dans le cadre du choix de roulement exercé pour l’application du régime fiscal fédéral. De même, si aucun roulement n’a eu lieu à l’égard du transfert d’un bien pour l’application du régime fiscal fédéral, aucun roulement n’est possible à l’égard du transfert de ce bien pour l’application du régime fiscal québécois.

Ces dernières dispositions visent à empêcher des transactions d’évitement de l’impôt provincial basées sur l’existence de choix de roulement distincts dans les législations fiscales fédérale et québécoise.

Des dispositions similaires s’appliquent dans d’autres situations où la législation fiscale québécoise permet le transfert de biens par roulement. Ces dispositions visent également à assurer l’intégrité du régime fiscal québécois.