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Réduction du taux de la taxe à l’égard des aéronefs et des locomotives sur rail
Objectif : Cette réduction a pour but d’éviter les déplacements d’activités économiques.
Instauration et modification 1972 et 1980
Impôt ou taxe Taxe sur les carburants
Type de mesure Réduction de taux
Bénéficiaires Non disponible
Harmonisation avec le fédéral Non
Référence juridique Loi concernant la taxe sur les carburants, quatrième alinéa de l’article 2
Coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Tableau sommaire des coûts de la mesure
(en millions de dollars)
Estimations | Projections | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Taxe à la consommation | 105,1 | 71,9 | 81,7 | 96,5 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
Sauf indication contraire, le coût des dépenses fiscales tient compte des mesures fiscales annoncées en date du 31 décembre 2024 qui ont un coût pour les années de 2019 à 2025. De plus, il est important de préciser que, pour les années antérieures à 2023, les dépenses fiscales représentent une estimation, ce qui implique, de façon générale, que leur coût est calculé à partir de statistiques fiscales réelles provenant de Revenu Québec lorsqu’elles sont disponibles ou, autrement, à partir d’autres sources et au moyen de certaines hypothèses. Pour les années de 2023 à 2025, les dépenses fiscales représentent une projection. De façon générale, la dernière valeur estimée de la dépense fiscale est projetée, à l’aide de différents indicateurs économiques, afin que les coûts pour les années de 2023 à 2025 soient obtenus.
Description
Une réduction du taux de la taxe sur les carburants est accordée à l’égard des aéronefs depuis 1972 et des locomotives sur rail depuis 1980. Ainsi, le taux régulier de la taxe sur les carburants applicable à l’essence (le taux régulier de la taxe sur les carburants applicable à l’essence est de 19,2 cents le litre depuis le 1er avril 2013) et au mazout (le taux régulier de la taxe sur les carburants applicable au mazout est de 20,2 cents le litre depuis le 1er avril 2013) est réduit à 3 cents le litre, lorsque le carburant est acquis pour alimenter le moteur d’aéronefs ou de locomotives sur rail.